B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
10.03. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les équipements suivants:
— les piscines et pataugeoires construites et exploitées comme lieux de baignade, offertes au public en général ou à un groupe restreint du public;
— les piscines extérieures d’un immeuble utilisé comme logement et qui comporte plus de 8 logements, d’une maison de chambre qui comporte plus de 9 chambres ou d’une résidence supervisée qui héberge ou accepte plus de 9 personnes:
a)  dont la superficie excède 100 m2; ou
b)  qui sont munies d’un plongeoir.
D. 115-2013, a. 1.